Références de l’arrêt
Cour d’appel de Paris, 15 mai 2025, RG n° 24/02948
Le principe dégagé par l’arrêt
Les irrégularités du mandat relèvent d’une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le mandant, et non par un tiers au contrat comme l’acquéreur.
Faits
Des acquéreurs refusent de réitérer la vente et invoquent la nullité du mandat de vente, contestant notamment :
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la validité de la signature électronique,
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l’absence de mention manuscrite « bon pour mandat ».
Procédure
L’affaire est portée devant la cour d’appel.
Question principale de droit
Les acquéreurs, tiers au contrat de mandat, peuvent-ils invoquer ses irrégularités pour échapper à leurs obligations et contester la commission de l’agence ?
Solution des juges
Non.
La cour rappelle que :
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le mandat ne crée d’obligations qu’entre le mandant et le mandataire,
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les irrégularités invoquées relèvent d’une nullité relative,
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seule la partie protégée (le vendeur) peut s’en prévaloir.
Enseignements pour les professionnels de l’immobilier
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Un acquéreur ne peut pas instrumentaliser les vices du mandat pour bloquer une vente.
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Le mandat reste juridiquement inopposable aux tiers sur ce terrain-là.
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Cette décision sécurise les agents face aux stratégies dilatoires de certains acquéreurs.
➡️ Le mandat est une affaire entre le vendeur et l’agence. Les tiers ne peuvent pas s’en servir comme prétexte.
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