
Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 1er février 2024 n°20-03739
Le principe :
L’article L.215-1 du Code de la consommation impose au mandataire d’informer son mandant par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le mandat.
La question :
Un mandat de vente prévoit qu’au terme de sa durée initiale irrévocable de 3 mois celui-ci se prorogera pour une nouvelle durée de 12 mois.
Cette prorogation (au bout des 3 mois) impose-t-elle au mandataire de respecter l’information relative à la loi dite Châtel ?
La réponse des juges de la Cour d'appel :
Non !
Il y a en effet une distinction entre la notion de tacite reconduction et la prorogation.
S'il s'agit de la tacite reconduction (à la fin des 12 mois) = Obligation d’information Loi Chatel
Toutefois, s'il s'agit d'une prorogation (à la fin des 3 mois) = Aucune information nécessaire
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