
Il s'agit d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2024 n°21-05844
Les faits :
Le mandat signé par un couple de vendeur] stipulait que " le mandant a la faculté de renoncer au mandat dans le délai de QUATORZE JOURS à compter de la date de signature des présentes. Si le mandant entend utiliser cette faculté, il utilisera le formulaire ci-joint ou procédera à toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter et l'adressera en recommandé avec demande d'avis de réception au mandataire désigné, dans un délai de QUARTORZE JOURS, qui commence à courir le jour de la signature des présentes, étant précisé que le jour de ce point de départ n'est pas compté, le décompte de ce délai commence le lendemain à 0 heure et expire le 14ème jour à minuit. "
Pour autant, les époux font valoir que le mandat est nul du fait du non-respect de l'article L221-5 du code de la consommation, car la seule présence d'une clause de renonciation par le biais d'un formulaire de rétractation joint au contrat ne suffit pas à prouver la présence effective du feuillet de rétractation.
La question :
La seule mention quant à la faculté de rétractation dans le mandat est-elle une preuve de remise ?
La solution :
Oui ! La demande de nulité est rejetée.
En effet, la cour retient par ailleurs que la faculté de rétractation est très clairement indiquée dans l'en-tête du mandat nommé " mandat simple de vente (sans exclusivité) avec faculté de rétractation ".
Comme la relève à bon droit le tribunal, les époux ont signé le mandat avec cette clause, de sorte qu'ils ont reconnu avoir reçu le formulaire de rétractation et avoir eu la faculté, au moyen de ce formulaire ou de toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté, de se rétracter.
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