
Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 16 janvier 2024 n°21/02596
Contexte Légal :
Conformément à l’article 6 de la loi Hoguet (2 janvier 1970) et à l’article 72 du décret du 20 juillet 1972, le mandat donné à un agent immobilier pour la vente d’un bien doit être :
- Conclu par écrit.
- Enregistré chronologiquement sur un registre des mandats.
- Le numéro d’inscription sur ce registre doit figurer sur l’exemplaire du mandat conservé par le mandant.
Application Jurisprudentielle :
- Le mandat doit, sous peine de nullité, mentionner le numéro d’inscription au registre des mandats.
Cas Pratique (avec des dates fictives) :
- 15 janvier 2024 : Un client signe un mandat de vente d’un fonds de commerce avec l'agence immobilière Alpha.
- 16 janvier 2024 : Le client reçoit un exemplaire du mandat, mais le numéro d’inscription est ajouté après cette date.
- 20 février 2024 : Le fonds est vendu par l’intermédiaire de l'agence immobilière Beta.
- 1er mars 2024 : L’agent immobilier de l'agence Alpha poursuit le client pour obtenir la rémunération convenue.
Problème
- L’exemplaire du mandat reçu par le mandant le 16 janvier 2024 mentionne le numéro du mandat et sa date, mais ces informations ont été ajoutées après cette date.
- Le mandant n’a pas pu reconnaître avoir reçu un exemplaire valide le jour de la signature car les mentions y ont été portées postérieurement.
Conclusion
- Le mandat est déclaré nul car le numéro d’inscription n’était pas présent au moment où le mandant a reçu le mandat.
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