
Le principe :
Un agent immobilier peut prévoir une clause pénale dans un mandat. La clause doit y être «mentionnée en caractères très apparents» , et l’indemnité prévue ne peut/doit pas dépasser le montant des honoraires (décret Hoguet art. 78) .
La clause valable :
-Une clause «en caractères gras et apparents» ou en «caractères gras et majuscules» est valable,
-Sans que d’autres clauses ne le soient également sur la même page
(CA Bordeaux 6‑3‑2023 20/05057 - CA Paris 2‑2‑2023 20/01636) - Cass.1ère civ, 5 mars 2015 n°1413062 / CA Bordeaux, 22 nov. 2019
La clause illicite :
Mais une clause pénale, rédigée «en termes généraux et imprécis» , et qui n’apparaît «ni claire ni compréhensible» pour un client (non-professionnel), peut être jugée «abusive» et donc illicite (C. cons. art. L 212-1) , en ce qu’elle crée, à son détriment, un «déséquilibre significatif»
(CA Toulouse 14‑3‑2023 20/03523) .
ATTENTION :
En l’espèce, la clause pénale était noyée au milieu d’un paragraphe relatif aux obligations du mandant, de sorte qu'elle :
- n'était pas compréhensible par le mandant
- ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions réglementaires.
==>Dès lors, la clause est réputée non écrite et le mandataire perd sa commission
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