Références de l’arrêt
Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 24-11.420
Principe dégagé par l’arrêt
Toute modification de l’aspect extérieur d’un immeuble réalisée sans autorisation préalable de l’assemblée générale constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite justifiant une remise en état immédiate.
Faits
Un restaurant modifie sa devanture et son enseigne :
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changement de coloris,
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augmentation du volume,
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débord en façade.
Aucune autorisation d’AG n’a été sollicitée.
Procédure
Le syndicat agit en référé pour obtenir la remise en état.
Question principale de droit
L’absence d’autorisation suffit-elle, à elle seule, à caractériser un trouble manifestement illicite ?
Solution des juges
Oui.
La Cour rappelle que :
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l’article 25 b) de la loi de 1965 impose une autorisation préalable ;
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une régularisation a posteriori est sans effet.
👉 La remise en état est ordonnée sous astreinte de 200 € par jour.
Enseignements pour les professionnels de l’immobilier
✔️ L’autorisation préalable est incontournable
✔️ La régularisation tardive ne protège pas
✔️ Le référé est un outil efficace
✔️ Les travaux en façade sont juridiquement très exposés
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