Des travaux réalisés sans autorisation de l’AG constituent-ils un trouble manifestement illicite ?

Publié le 4 janvier 2026 à 02:44

Références de l’arrêt

Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 24-11.420

Principe dégagé par l’arrêt

Toute modification de l’aspect extérieur d’un immeuble réalisée sans autorisation préalable de l’assemblée générale constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite justifiant une remise en état immédiate.

Faits

Un restaurant modifie sa devanture et son enseigne :

  • changement de coloris,

  • augmentation du volume,

  • débord en façade.

Aucune autorisation d’AG n’a été sollicitée.

Procédure

Le syndicat agit en référé pour obtenir la remise en état.

Question principale de droit

L’absence d’autorisation suffit-elle, à elle seule, à caractériser un trouble manifestement illicite ?

Solution des juges

Oui.

La Cour rappelle que :

  • l’article 25 b) de la loi de 1965 impose une autorisation préalable ;

  • une régularisation a posteriori est sans effet.

👉 La remise en état est ordonnée sous astreinte de 200 € par jour.

Enseignements pour les professionnels de l’immobilier

✔️ L’autorisation préalable est incontournable
✔️ La régularisation tardive ne protège pas
✔️ Le référé est un outil efficace
✔️ Les travaux en façade sont juridiquement très exposés

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