
Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024, n°22-24060
Faits
Un copropriétaire a initialement contesté une assemblée générale dans son intégralité, mais souhaite, après le délai de deux mois, contester certaines résolutions spécifiques dans le cadre de la même procédure.
Question
Est-il possible pour un copropriétaire de contester des résolutions particulières après le délai légal de deux mois, si la contestation globale de l'assemblée générale a été introduite dans les délais ?
Décision de la Cour de Cassation
La Cour de cassation a répondu par l'affirmative . Elle a jugé que "sont recevables, même formées hors le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les demandes d'annulation de résolutions d'une assemblée générale présentées à titre subsidiaire par rapport à une demande principale d'annulation de l'assemblée générale en son entier formée dans le délai".
Arguments de la Cour
La Haute Cour a justifié cette position en précisant que l'interruption de la prescription ne peut généralement pas s'étendre d'une action à une autre. Cependant, lorsque les deux actions, malgré leurs causes distinctes, tendent aux mêmes fins, la seconde action est considérée comme virtuellement incluse dans la première.
Leçon à Retenir pour les syndics de copropriété
Cette décision clarifie que les copropriétaires peuvent introduire des demandes subsidiaires d'annulation de résolutions spécifiques même après le délai de deux mois, à condition que la contestation générale de l'assemblée ait été formée dans les délais. Cela offre une certaine flexibilité pour les copropriétaires souhaitant affiner leurs contestations après une réflexion plus approfondie sur les résolutions adoptées.
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