
Il s'agit de la "Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels"
Rappel :
La loi du 29 janvier 2021 avait introduit dans le code de l’environnement "les sons et odeurs" comme caractéristiques des espaces naturels. Ces sons et ces odeurs font désormais partie du patrimoine commun de la nation, aux côtés des paysages, de la qualité de l'air ou des êtres vivants et de la biodiversité.
En 2023, le garde des Sceaux avait déjà pris la défense du monde agricole, en déclarant, au Salon de l’agriculture : « Si l'on n'aime pas la campagne, on reste en ville et si l'on va à la campagne, on s'adapte à la campagne qui préexiste ».
En janvier dernier, lors d’une conférence de presse, le président de la FNSEA avait estimé à 500 le nombre de procédures intentées à des exploitants agricoles pour des motifs de troubles anormaux du voisinage. « Prérequis indispensable à la dynamique entrepreneuriale à long terme de l’agriculture, ce texte est un signal positif permettant de garantir une plus grande visibilité aux agriculteurs et de sécuriser leur activité », a réagi le syndicat après l’adoption de la loi.
La loi du 15 avril 2024:
Cette loi consacre une jurisprudence en insérant un nouvel article dans le Code civil : l'article 1253.
Il est ainsi prévu que celui "qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte"
Toutefois, "cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »
Aussi, l’article L. 311-11-1 du code rural prévoit que la responsabilité ne peut pas être engagée lorsque « le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée »
Par conséquent, la loi exonère de responsabilité les exploitations agricoles à l’origine de troubles anormaux du voisinage, dès lors que les activités préexistaient et qu’elles ne génèrent pas d’aggravation des troubles, hors contrainte légale.
En pratique :
Un citadin ne pourra pas engager une action pour trouble anormal de voisinage contre l'exploitant agricole qui était déja en activité à l'arrivée du citadin.
Devant les juges :
Les magistrats font du bruit une appréciation concrète : l’.important est de savoir s’il cause –ou non- au voisinage un inconvénient anormal.
Un même bruit peut être toléré dans un endroit (bruit de machines en zone industrielle) et non dans un autre (quartier résidentiel). De même, une appréciation différente sera faite des bruits d’animaux en ville ou en campagne. Par exemple : un coq dans un appartement parisien.
En zone rurale, il y a une certaine tolérance vis-à-vis des cris de volatiles (coqs, ...). Les juges peuvent en effet déduire qu'aucun trouble anormal est démontré dans la mesure où les bruits décrits constituent des inconvénients incontournables de la vie à la campagne.
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