Un trouble anormal de voisinage antérieur mais persistant prive-t-il le voisin victime de son droit à réparation ?

Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation, du 23 novembre 2023 (n° 22-11.047 F-D) 

 

Les faits :

Des propriétaires expriment leur mécontentement face à l'obstruction de l'unique fenêtre éclairant l'escalier commun de leur bien immobilier, résultant de la construction d'un mur accolé à celui de leur immeuble par leurs voisins.

Ils réclament des dommages-intérêts en se basant sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

 

Sauf que la cour d'appel rejette leur demande, arguant qu'ayant acquis leur bien alors que la situation était déjà établie, ils ne peuvent invoquer un trouble anormal de voisinage.

 

La question qui s'est posée à la Cour de cassation : 

Un trouble anormal de voisinage antérieur mais persistant prive-t-il le voisin victime de son droit à réparation ?

 

Non ! 

La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, affirmant que, selon le principe qui stipule que nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'antériorité d'un trouble ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation au titre de la persistance de celui-ci.

==> Un trouble anormal de voisinage antérieur mais persistant ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation

 

Quels enseignements pour les professionnels de l'immobilier ? 

 

  1. Prise en compte de l'antériorité du trouble : Les professionnels de l'immobilier doivent être conscients que l'antériorité d'un trouble ne constitue pas un argument suffisant pour rejeter une demande de réparation en cas de trouble persistant. Même si le trouble existait avant l'acquisition d'un bien par un voisin, cela ne prive pas ce dernier de son droit à réparation si le trouble persiste.

  2. Évaluation du caractère anormal du trouble : Les professionnels de l'immobilier devraient évaluer le caractère anormal d'un trouble de voisinage. Même si les parties concernées ont acquis leur bien en connaissant l'existence du trouble, cela ne les empêche pas de demander réparation si le trouble est anormal par rapport aux inconvénients normaux de voisinage.

  3. Conseils et avertissements : Les professionnels de l'immobilier, en particulier les maîtres d'œuvre, doivent exercer leur devoir de conseil envers les maîtres de l'ouvrage. Ils doivent informer leurs clients des risques potentiels liés aux projets de construction, en particulier lorsqu'il s'agit d'édifier des structures qui pourraient causer des troubles de voisinage. L'absence de conseil peut engager leur responsabilité.

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