
Il s'agit du Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 10 janv. 2024 (n° 22/57486)
Le principe :
Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de 120 jours par année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (C. tourisme, art. L. 324-1-1, IV).
Les faits :
Une étudiante avait sous-loué son logement, avec l’accord de son propriétaire, 253 jours en 2019 et 152 jours en 2020 via la plateforme internet Airbnb.
Le tribunal judiciaire, saisi en référé par la ville de Paris, donne raison au locataire !
Pourquoi ?
L'étudiante faisait valoir qu’un stage puis un contrat de free-lance lui avaient imposé de résider temporairement à Amsterdam en 2019 et qu'une formation dispensée à Londres l’avait éloignée de son domicile en 2020.
Le tribunal rappelle que le bénéfice de l'exception requiert la concordance temporelle entre les déplacements professionnels et les périodes de location en meublé de tourisme.
En l’espèce, a été jugé comme un motif professionnel :
- La réalisation d'un stage dès lors qu’il s’inscrit dans une démarche de découverte et d’insertion dans un milieu professionnel, sans égard à l'existence ou à l'absence de rémunération.
- La poursuite d’un cursus d’études à la condition qu’elle s’inscrive dans une durée déterminée et limitée.
Par conséquent :
La location du meublé de tourisme au-delà du plafond annuel légal ne constituait pas une infraction car elle était justifiée par un motif professionnel, à savoir un stage et la poursuite d'un cursus d'études.
Attention :
En cas de non-respect de ces règles, la personne est passible d’une amende civile pouvant atteindre 10 000 € (C. tourisme, art. L. 324-1-1, V, al. 2).
Ajouter un commentaire
Commentaires