Références de l’arrêt
Cour d’appel de Besançon, 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 24/00853
Le principe dégagé par l’arrêt
La clause pénale ne s’applique pas en l’absence d’intention frauduleuse du vendeur.
Faits
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Une agence (A) détient un mandat semi-exclusif.
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Le mandat est résilié.
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Le bien est ensuite vendu par une autre agence (B) à un acquéreur initialement présenté par (A).
Il n’est pas établi que le vendeur savait que les acquéreurs avaient été présentés par la première agence.
Procédure
L’agence A réclame l’application de la clause pénale.
Question principale de droit
La clause pénale est-elle due si le vendeur n’a pas sciemment évincé la première agence ?
Solution des juges
Non.
Faute de preuve d’une intention frauduleuse du vendeur, la clause pénale ne s’applique pas et aucune commission n’est due.
Enseignements pour les professionnels de l’immobilier
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La clause pénale suppose un comportement déloyal du mandant.
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Sans preuve que le vendeur savait, l’agence est désarmée.
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Encore une fois : la traçabilité de l’information au vendeur est essentielle.
➡️ Pas de fraude prouvée = pas de clause pénale.
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