✍️ Nullité d’un acte de cautionnement en cas de signature falsifiée ou manifestement différente

📌 Références de l'arrêt

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 septembre 2025, n° 24/10507

⚖️ Principe dégagé par l’arrêt

Un acte de cautionnement dont la signature est falsifiée ou manifestement différente de celle de la caution désignée est nul.
Le formalisme strict imposé par la loi vise à protéger la caution : en l’absence d’une signature authentique et personnelle, l’engagement est dépourvu de tout effet juridique.

📚 Textes légaux applicables

👉 Article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021)

« La personne qui se porte caution doit apposer elle-même sa signature et la mention manuscrite prévue par la loi. »

Ce formalisme poursuit un double objectif :

  • garantir que la caution a personnellement pris connaissance de la portée de son engagement ;

  • permettre d’identifier sans ambiguïté l’auteur de la signature et de la mention manuscrite.

À défaut, l’acte est nul de plein droit.

📝 Faits

Un bailleur réclamait à la caution le paiement de loyers impayés.
La personne désignée comme caution contestait la validité de l’acte, soutenant que :

  • la signature figurant sur l’acte n’était pas la sienne ;

  • elle n’avait jamais rédigé la mention manuscrite exigée par la loi.

Pour étayer sa contestation, elle produisait :

  • une pièce d’identité comportant sa véritable signature, révélant une différence manifeste avec celle de l’acte litigieux ;

  • un rapport d’expertise amiable concluant à une « contrefaçon servile grossière » ;

  • des échanges de messages dans lesquels elle affirmait n’avoir jamais signé l’acte ;

  • une plainte pour usurpation d’identité.

🧭 Procédure

Le bailleur assignait la caution en paiement.
La caution soulevait la nullité de l’acte de cautionnement.
L’affaire était portée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

❓ Question principale de droit

👉 Un acte de cautionnement dont la signature est falsifiée ou manifestement différente peut-il produire effet contre la personne désignée comme caution ?

🏛️ Solution de la Cour d'appel

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence répond par la négative :

  • La signature apposée sur l’acte ne correspond pas à celle de la caution ;

  • L’expertise amiable et les pièces produites établissent une falsification manifeste ;

  • La caution n’a ni signé ni rédigé la mention manuscrite légale.

➡️ L’acte est donc déclaré nul et de nul effet, en application de l’article 22-1 de la loi de 1989 et de la jurisprudence constante.

Le bailleur est débouté de ses demandes à l’encontre de la caution.
Sa demande de dommages et intérêts est également rejetée, faute de preuve que la conclusion du bail dépendait exclusivement de la production d’un cautionnement valable.

🧠 Enseignements pour les professionnels de l’immobilier

Cette décision rappelle le caractère impératif du formalisme du cautionnement :

  • Authenticité de la signature : elle doit être apposée personnellement par la caution, et être identifiable sans ambiguïté.

  • 📝 Mention manuscrite : elle doit être rédigée par la caution elle-même, à la main.

  • 🚫 Falsification ou dissemblance manifeste : l’acte est automatiquement nul, sans possibilité de régularisation a posteriori.

  • 📌 Sécurisation des actes : les bailleurs et administrateurs de biens doivent impérativement vérifier l’identité de la caution et la conformité formelle de l’acte au moment de la signature.

👉 En pratique, pour éviter tout risque de nullité, il est recommandé de faire signer l’acte en présence du bailleur ou de son mandataire, ou via des outils de signature électronique qualifiés respectant les exigences légales.

🟡 Conclusion

Un acte de cautionnement entaché d’une signature falsifiée ou manifestement différente est nul et de nul effet, quelle que soit la bonne foi du bailleur.
Le formalisme protecteur de la caution est d’ordre public : aucune tolérance n’est admise.

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