
Il s'agit de la Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, entrée en vigueur le 10 avril 2024.
L'article 31 de la loi, introduit à l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 condamne la pratique selon laquelle le bailleur ou tout intermédiaire refuse d’établir un contrat conforme aux exigences del’article 3de la loi ou la délivrance d’un reçu ou d’une quittance.
L'article dispose que :
« Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. »
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